La loi prévoit deux hypothèses pour contester la paternité d’une personne : premièrement, quand celui qui se comporte comme le père, et peut dès lors invoquer la possession d’état de père, détient également le titre établissant sa paternité. Deuxièmement, quand celui qui se comporte comme le père ne détient pas ce titre.
Outre ces actions, la contestation d’une filiation établie par un homme qui se considère être le père est également possible. La possession d’état est alors constatée par un acte de notoriété dressé par un juge ou par un jugement d’une action en constatation de la possession d’état (la filiation peut en effet se trouver légalement établie par la possession d’état).
Lorsqu’une personne a la possession d’état de père, cela signifie que les parents (ici le père) et l’enfant se traitent de cette façon. Chaque personne se comporte comme enfant et parent l’une de l’autre, dans la société, au sein de la famille.
En réalité, le fait de se comporter en père dans la vie de tous les jours désigne au regard de la loi une possession d’état. C’est une présomption permettant d’établir la filiation d’une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et son entourage.
Lorsque le titre et la possession d’état sont conformes, seuls peuvent agir le père, la mère, l’enfant ou celui qui se prétend le parent véritable. Cependant, l’action se ferme lorsque la possession d’état a duré au moins cinq ans.
A défaut de possession d’état conforme au titre, l’action peut être engagée par tout intéressé dans les délais prévus par la loi, à savoir 10 ans, à l’égard de l’enfant, ce délai étant suspendu pendant sa minorité.
Le lien de filiation légalement établi peut être contesté par le Ministère public, mais seulement « si des indices tirés des actes eux-mêmes le rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. »
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
La preuve de la filiation est libre et peut donc se faire par témoignages, documents administratifs, lettres, photographies, présomption relative à la date de conception de l’enfant complétée par des témoignages relatant l’existence de relations intimes durant la période de conception et bien sûr, expertise biologique qu’il s’agisse d’une comparaison des formules sanguines ou d’analyses d’ADN.
Le succès de l’action en contestation entraîne la disparition de la filiation contestée, qui est dès lors anéantie : l’enfant est par conséquent juridiquement étranger au parent dont la filiation a été contestée.
Le jugement est mentionné en marge de l’acte de naissance. En principe, l’enfant perd son nom. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’enfants majeurs, la modification du lien de filiation n’entraîne la modification du nom de famille que « sous réserve de leur consentement » L’enfant mineur pourrait conserver son nom en invoquant son intérêt supérieur. Le juge apprécie alors quel nom doit porter l’enfant, en fonction de ce même intérêt. Dans certaines situations, la perte du nom cause à l’enfant un préjudice qu’il convient de lui éviter.
L’autorité parentale liée à la filiation disparaît également, qu’il s’agisse de son exercice ou des droits et devoirs.
Il est également admis que le mari ou celui dont la filiation a été détruite peut obtenir le remboursement des sommes versées pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
L’autorité parentale conjointe
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