Virginie Ricaud-Murat : Le projet de loi prévoit l'ouverture du mariage aux couples homosexuels et par extension l'adoption. L'adoption pourra être simple (sans rupture des liens avec la famille d'origine) ou plénière, de façon individuelle ou conjointe.
Toutefois, se pose le problème juridique de la présomption de paternité, concept sur lequel le mariage repose encore aujourd’hui mais qui, pour l’heure, n’a pas encore été résolu. En effet, pour des raisons évidentes, il semble difficile de pouvoir dire que la femme mariée à une autre femme est présumée être le père de l’enfant né pendant leur mariage. Il sera donc nécessaire de remplacer la présomption de paternité par présomption de parenté, terme actuellement proposé.
Il n'est pas prévu a priori d'élargissement de la législation aux couples homosexuels concernant l’assistance médicale à la procréation, ni même de légalisation de la gestation pour autrui (mères porteuses, aide d'un ami etc.). Notons par ailleurs qu'en cas d'adoption internationale, les pays d'origine continuent à choisir souverainement les conditions d'adoption et beaucoup d’entre eux restent hostiles à l'adoption homosexuelle.
V. R.-M. : La loi française ne permet l'établissement de la filiation que par le père et la mère de l'enfant. Il n'est donc rien prévu en matière de filiation concernant les couples homosexuels. La filiation ne sera donc établie qu'à l'égard du parent biologique.
Notons que la loi sur le Pacs a consacré une reconnaissance civile du couple homosexuel mais ne dit rien sur la famille homosexuelle. Au moment des débats, les députés s’étaient engagés à ne pas ouvrir l’adoption aux couples homosexuels. De plus, la gestation pour autrui est illégale en France et ce même pour les couples hétérosexuels.
V. R.-M. : La filiation ne pouvant être établie jusqu'à maintenant que par un homme et une femme, un enfant né ou adopté dans une famille homosexuelle ne voit son lien de filiation établi qu'à l'égard du parent biologique ou du parent adoptant. Juridiquement le concubin/la concubine n'a donc aucun lien avec l'enfant. Dès lors, l'autorité parentale n'est exercée que par le parent ayant établi son lien de filiation avec l'enfant (le parent biologique ou le parent adoptant).
Le concubin homosexuel se trouve finalement dans la même situation que le concubin qui n’a pas de lien de filiation avec les enfants. En effet, un conjoint marié n’a pas de droits à l’égard de ses beaux-enfants.
V. R.-M. : Le lien de filiation n'étant établi qu'à l'égard du parent biologique ou adoptant, ce dernier est le seul à avoir l'autorité parentale et la garde de l'enfant. Le/la concubin(e) est considéré(e) comme un tiers. La délégation de l'autorité parentale peut toutefois être admise par les tribunaux même en cas de séparation selon une jurisprudence récente (Arrêt Cour d'Appel de Paris 1 décembre 2011)
Le droit de visite ou d'hébergement est possible, cependant, de façon stricte. La loi du 4 mars 2002 énonce que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ou descendants, mais également avec ceux l'ayant élevé (tiers, parent ou non). La condition de ce droit de visite est l'intérêt de l'enfant. Les juges apprécieront si l'intérêt de l'enfant justifie le droit de visite ou au contraire y fait obstacle.
Crédit photo : AFP
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