Les cyclistes sont tenus d’emprunter les bandes et les pistes cyclables. Le fait de contrevenir à cette obligation est puni d’une amende de deuxième classe. A défaut de pistes cyclables, les aires piétonnes peuvent être empruntées avec une allure au pas.
Le maire peut autoriser les couloirs de bus aux cyclistes, une signalisation spéciale l’indiquera. Hors agglomération, les cyclistes peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier, en respectant le code de la Route.
Non. Une circulaire du 11 mars 2004 du ministère de l’Intérieur a précisé : « il ne peut y avoir de perte de point que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé ».
Dans ces conditions, une infraction commise au volant d’un vélo ou d’un tracteur ou d’un 50 cm3 ou d’une voiturette ne nécessitant pas un permis, n’entraîne pas de perte de point. La perte de point n’est justifiée que lorsque l’infraction est commise avec un véhicule nécessitant un permis de conduire, c'est-à-dire au volant d’un véhicule terrestre à moteur (VTM).
Oui. Pour que la loi Badinter de 1985 (Loi sur l’indemnisation des accidents de la Route) puisse s’appliquer à un accident dont est victime un cycliste, il faut qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué.
Il appartient au cycliste de démontrer l’implication d’un véhicule dans l’accident dont il est victime et d’apporter la preuve qu’il a été à l’origine de sa chute. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un choc entre le véhicule et le cycliste pour qu’il y ait une implication au sens de la loi de 1985. Par exemple, le passage d’un camion et la chute d’un cycliste suffisent à démontrer l’implication du véhicule. De même que l’ouverture d’une portière d’un véhicule ayant perturbé la circulation d’un cycliste permet de retenir l’implication de ce véhicule dans l’accident.
La responsabilité du cycliste comme du Roller pourra être engagée. La loi de 1985 ne s’appliquera pas. Nous ne serons pas dans le régime des accidents de la route, mais dans le régime de la responsabilité civile. Le Tribunal procèdera à l’appréciation de la faute, à savoir lequel des deux a entraîné le déséquilibre de l’autre sur le fondement de la responsabilité civile.
Oui. Le cycliste peut causer des dommages à un conducteur de véhicule terrestre à moteur automobile et même à un piéton. Sa responsabilité est alors retenue en tant que gardien de sa bicyclette. Par exemple : un cycliste heurte une moto qui le précède alors que celui-ci avait entrepris de tourner à gauche. Le motard décède dans l’accident. C’est bien sur le fondement du Code Civil que la responsabilité du cycliste va être recherchée. Il indemnisera la famille du motard.
Oui. Comme pour les piétons, seule la faute inexcusable peut être utilisée contre les cyclistes par l’auteur du dommage ou son assureur, au sens de la loi sur l’indemnisation des accidents de la Route. A l’instar des piétons, seule la faute inexcusable et exclusive, ainsi que le dommage volontairement recherché, peuvent être opposés au cycliste pour le priver de l’indemnisation de son préjudice. Il doit s’agir d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait pu avoir conscience. La faute inexcusable n’est retenue que dans des hypothèses très exceptionnelles correspondant à des comportements asociaux. Il est donc très rare de voir un cycliste exclu de toute indemnisation lors d’un accident de la route.
Les cyclistes âgés de moins de 16 ans et de plus de 70 ans ont droit à être indemnisés intégralement de leur préjudice par les conducteurs des véhicules terrestres à moteurs sauf s’ils ont volontairement recherché le dommage dont ils demandent réparation.
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