C’est un fait, peu de travailleurs roulent sur l’or. Alors, pour s’assurer un revenu complémentaire en toute légalité, certains cumulent et accumulent les emplois, salariés ou non. Comptable d’une association, femme de ménage ou, pourquoi pas, barmaid occasionnelle de boîte de nuit… Les activités lucratives cumulables avec un emploi salarié n’ont de limite que vos compétences, votre résistance physique et votre envie de mondes parallèles. Car en vertu de la liberté du travail, ce système est autorisé. Une même personne peut en effet occuper plusieurs activités salariées, non-salariées voire associer les deux.
Mais si le Code du travail n’interdit pas le cumul des emplois, il limite toutefois le nombre d’heures que les salariés ont le droit d’effectuer. Ainsi, en cas de double voire triple activité salariée, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (3 mois). Le travailleur doit, en outre, respecter 11 heures de repos quotidien et bénéficier, chaque semaine, d’une journée complète de congé.
Un salarié sous contrat de 35 heures peut donc tout à fait exercer une autre activité rémunérée en salaire, si celle-ci ne l’occupe pas plus de 13 heures, comme le stipule l’article L. 8261-1 du Code du Travail, « aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession ». Toutefois, certaines activités échappent à ces limites. Il s’agit des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, des travaux ménagers effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels et des travaux d’extrême urgence nécessaires pour prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage.
Au-delà de la réglementation sur la durée maximale de travail autorisée, le salarié qui s’apprête à signer un deuxième contrat de travail doit relire le premier. En effet, celui-ci peut contenir une clause d’exclusivité lui interdisant de cumuler son emploi et une autre activité professionnelle, salariée ou non. Mais pour qu’une telle clause soit valable, le contrat de travail doit préciser qu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et justifiée par la nature des tâches à accomplir. Est aussi illégale la mention qui conditionne le droit d’un salarié d’exercer une seconde activité professionnelle à l’accord préalable du premier employeur.
Malgré tout, le salarié reste soumis à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Il ne peut donc exercer, pour son compte ou pour celui d’une autre entreprise, une activité concurrente. De même, interrompre un premier travail au cours de la journée pour en exercer un autre romprait la clause de « bonne foi » sur laquelle l’employé s’est engagé lors de la signature de son contrat. Cette obligation existe même si elle n’est pas inscrite dans le contrat de travail. Son non-respect expose le salarié à un licenciement pour faute grave et/ou à une condamnation à verser à son employeur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Certains salariés n’ont pas à se préoccuper du cumul d’emplois, le système le leur est interdit. C’est notamment le cas des fonctionnaires. Outre ces agents de la fonction publique, des incompatibilités existent entre le cumul d’activités et diverses professions. Le droit a donc fixé des limites touchant notamment les activités commerciales et certaines professions libérales. Ainsi, par exemple :
- Les activités commerciales sont interdites aux avocats, officiers ministériels (notaires, huissiers, etc.), auxiliaires de justice et aux experts comptables.
- Plusieurs fonctions de dirigeants de société sont interdites aux avocats.
- Un notaire ne peut administrer une entreprise de commerce ou une société.
- Un médecin, une sage-femme ou un dentiste ne peuvent exploiter une officine pharmaceutique.
- Quant aux architectes ou géomètres-experts, ils ne peuvent exercer de profession commerciale.
Marie-Laure Makouke
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