Claudia Weber : Le monopole conféré par une marque sur le mot ou l’expression objet de l’enregistrement connaît certaines exceptions, dont l’utilisation d’un nom patronymique par un tiers de bonne foi, sous réserve que cet usage ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de la marque enregistrée.
La question qui se pose est donc : est-ce que l’utilisation du nom patronymique entraîne un risque de confusion avec la marque ? En l’espèce, les visuels des termes en cause sont très différents et les activités concernées sont 1) l’édition de journaux et de magazines et 2) un blog concernant l’apprentissage de la lecture et d’enseignement de l’anglais. Ces différences semblent suffisantes pour douter légitimement de l’existence d’un risque de confusion entre les éléments en cause et permettre à la personne concernée de bénéficier de l’exception tenant à l’utilisation de son nom patronymique.
C.B. : À la réception d’une lettre de mise en demeure il est possible 1) d’obtempérer (ce qui a été fait ici a priori), 2) de refuser d’obtempérer et de communiquer les motifs de son refus par écrit (la lettre correspondante peut être élaborée par le destinataire de la mise en demeure ou un avocat spécialisé) ou de ne pas répondre. Dans les deux derniers cas, le risque principal est évidemment de voir une action judiciaire introduite à son encontre par l’expéditeur de la lettre de mise en demeure.
C.B. : L’affaire la plus similaire opposait Madame Milka B, couturière et ayant déposé le nom de domaine « milka.fr » et la société Kraft Food, titulaire de la marque « Milka ». Le tribunal saisi a considéré qu’en raison de la notoriété de la marque « Milka » l’absence de risque de confusion entre les activités était indifférent, et a donc condamné Mme Milka B à transférer son nom de domaine à la société Kraft Food. La notoriété d’une marque est donc un critère essentiel dans ce genre d’affaire !
C.B. : La solution la plus usuelle est la signature d’un accord de coexistence entre le titulaire de la marque et le tiers de bonne foi utilisant un nom patronymique identique ou similaire. Cet accord déterminera notamment l’utilisation qui sera faite par chacune des parties des signes en cause (activités, forme…).
C.B. : Il n’est pas possible de préjuger de la décision judiciaire qui aurait été rendue dans cette affaire : peut-être Mme Figaro aurait-elle pu continuer à utiliser son nom pour son blog ? En tout état de cause, la décision prise par Mme Figaro est très compréhensible au regard de la comparaison entre les coûts d’une procédure judiciaire et les avantages retirés par Mme Figaro de l’utilisation de son nom pour son blog.
Claudia Weber : Avocate spécialisée en NTIC (Informatique, Internet, propriété intellectuelle, données à caractère personnel). Associée, fondatrice du cabinet IT LAWAvocats (www.itlaw.fr)
Les journalistes du Figaro exigent plus de pluralisme