Comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » C’est le principe, mais les exceptions à ce principe du repos dominical sont nombreuses.
Des dérogations sont autorisées dans les établissements dont l’ouverture est rendue nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public. Une dérogation est possible sans qu’il soit besoin d’une autorisation à la règle du repos dominical. La liste des activités concernées figure à l’article R.3132-5 du Code du travail. Sont, par exemple, concernés les établissements comme la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; hôtels, restaurants et débits de boissons ; entreprises de spectacles, etc.
Les commerces dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail bénéficient des dérogations leur permettant d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures.
Dans les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
La loi du 10 août 2009, a créé les « périmètres d'usage de consommation exceptionnel », dits PUCE dans les agglomérations de plus d'un million d'habitants, caractérisées par des « habitudes de consommation dominicale ». Les métropoles parisienne, marseillaise, et lilloise sont concernées. A l'intérieur de ces zones commerciales, délimitées par arrêté préfectoral, les enseignes peuvent ouvrir le dimanche. Les salariés ont des compensations comme le doublement du salaire, avec des garanties de repos compensatoire.
Dans ces « zones d'intérêt touristiques ou thermales », et ces « zones touristiques d'affluence exceptionnelle » qui sont délimitées par le préfet, les établissements de vente au détail, les commerces sont autorisés à ouvrir le dimanche. En revanche, aucune compensation pécuniaire ne sont prévus pour les salariés.
Dans les commerces de détail non alimentaires, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. A Paris, la décision est prise par le Préfet de Paris.
Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps.
Comme le prévoit l’article L.3132-20 du Code du Travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année, et cela suivant des modalités particulières.
Comme on le voit, la mise en application de ces textes avec toute une série d’exceptions dérogatoires, dérogations permanentes ou épisodiques, ponctuelles ou spécifiques, géographiques, touristiques, économiques, etc. est très complexe et créée de vrais tensions avec beaucoup de situations disparates.
Patrick Brabant, avocat spécialiste du droit du travail.